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Article 10 (Décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement)

Article 10 (Décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement)


I. - Lorsque la gestion financière et comptable est déléguée à un groupement d'intérêt public, celui-ci doit être un groupement du domaine de l'action sanitaire et sociale constitué en application du décret du 7 novembre 1988 susvisé.
II. - Le décret du 7 novembre 1988 susvisé est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article 1er est abrogé ;
2° Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Si l'objet du groupement est la mise en oeuvre de tout ou partie des compétences du chapitre Ier de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée, les dispositions prévues à l'article 2 ne s'appliquent pas. La convention constitutive du groupement est approuvée par le représentant de l'Etat dans le département. »