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Article 11 (Arrêté du 17 décembre 2004 fixant les conditions du vote par correspondance, le nombre et les caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement ainsi que les conditions du remboursement des frais de propagande engagés par les candidats et les listes de candidats aux élections aux chambres de métiers et de l'artisanat)

Article 11 (Arrêté du 17 décembre 2004 fixant les conditions du vote par correspondance, le nombre et les caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement ainsi que les conditions du remboursement des frais de propagande engagés par les candidats et les listes de candidats aux élections aux chambres de métiers et de l'artisanat)


La demande de remboursement doit, dans le délai de quinze jours qui suit la date de la proclamation des résultats des élections, être soit adressée au secrétariat de la commission d'organisation des élections instituée par l'article 25 du décret du 27 mai 1999 susvisé, sous pli recommandé avec avis de réception, soit déposée contre décharge à ce même secrétariat.
A la demande de remboursement doit être joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement, ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés.