Art. 5. - Les épreuves d'admission comportent :
1o La rédaction et la soutenance, devant le jury, d'un mémoire portant sur l'une des activités prévues au programme de l'école primaire ou aux programmes du collège dans le cadre des orientations pédagogiques pour les sections d'enseignement général et professionnel adapté, et dont le sujet doit être préalablement approuvé par le jury, présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant. Ce mémoire doit faire appel à l'expérience professionnelle du candidat et témoigner de ses capacités de réflexion. Cette épreuve est notée de 0 à 20. La note est affectée du coefficient 2 ;
2o Une épreuve pratique devant le jury consistant, au choix du candidat, soit en la critique d'une leçon faite par un professeur des écoles stagiaire, soit en l'animation d'une discussion pédagogique au sein d'un groupe en formation initiale ou en formation continue. Cette épreuve est notée de 0 à 20. La note est affectée du coefficient 3. Lorsque le candidat a choisi une option, l'épreuve porte obligatoirement sur cette option.
Lorsque le candidat n'a pas choisi une des options mentionnées à l'article 2, alinéa 2 ci-dessus, la deuxième épreuve d'admission porte sur le français ou les mathématiques s'il a retenu l'une des autres activités prévues au programme de l'école primaire ou des programmes du collège pour les sections d'enseignement général et professionnel adapté pour la première épreuve d'admission (mémoire) ; inversement, elle porte sur l'une de ces autres activités si le mémoire a porté sur le français ou les mathématiques.