1. Le recensement, obligation du service national, est le dénombrement de tous les Français. Il est effectué par le maire, l'autorité consulaire ou le représentant de l'Etat. A l'issue de ces opérations, les jeunes gens recensés sont pris en compte par la direction du service national.
2. La présente instruction a pour objet de fixer les modalités pratiques du recensement, en application des dispositions de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national et du décret n° 98-180 du 17 mars 1998 modifié portant application de la partie législative du code du service national.
3. Dans le corps de l'instruction, le terme :
- « Français » désigne les Français des deux sexes, soumis aux obligations du livre Ier du code du service national ;
- « maire » s'entend de tout agent municipal délégué pour effectuer les opérations de recensement. Pour les îles Wallis-et-Futuna, les fonctions du maire sont dévolues au chef de circonscription administrative ;
- « autorité consulaire » s'entend de tout agent diplomatique ou consulaire délégué pour effectuer les opérations de recensement ;
- « organisme du service national » s'entend des organismes extérieurs de la direction du service national, à l'exclusion des directions interrégionales du service national et du bureau central d'archives administratives militaires ;
- « classe de recensement » désigne l'ensemble des personnes recensées la même année civile.
La compétence territoriale des organismes du service national est précisée en annexe I. Chaque commune est rattachée à un seul organisme du service national.