Par dérogation à l'article 11 du décret du 9 octobre 1995 susvisé et pour une période de sept ans à compter de la publication du présent décret, peuvent être promus au grade d'agent technique forestier principal les agents techniques forestiers ayant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, quatre ans d'ancienneté dans le corps des agents techniques pour le premier tableau annuel d'avancement établi au titre de 2003, trois ans d'ancienneté pour le deuxième tableau et deux ans d'ancienneté pour les tableaux suivants.