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Article R.* 661-4 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 661-4 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Le Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées comprend :
1° Le comité plénier ;

2° Le comité scientifique ;
3° Des sections correspondant à des espèces ou groupes d'espèces de plantes cultivées, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du groupe restreint du comité plénier, prévu au 3° du I de l'article R.* 661-5 ;
4° Des sections d'intérêt commun à plusieurs espèces ou groupes d'espèces, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité plénier.