Le livret d'apprentissage visé à l'article 3 du présent arrêté est composé du livret de certification et du livret du candidat.
Le livret d'apprentissage visé à l'article 5 du présent arrêté est composé du livret de certification.
Les modèles de ces livrets sont établis par les ministères chargés de la mer et des transports. Ces livrets sont édités et diffusés par la Documentation française.
Les établissements de formation agréés doivent conserver, pendant une période de cinq ans à compter de la date de la fin de la formation, le livret de certification établi au nom de l'élève.
En cas de cessation d'activité ou lorsque l'établissement de formation ne dispose plus d'un agrément, les livrets de certification détenus au titre de l'alinéa précédent sont transférés au service instructeur.