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Article 2 (Arrêté du 21 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux institutions de prévoyance)

Article 2 (Arrêté du 21 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux institutions de prévoyance)


L'article A. 931-10-12 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « dont les tarifs ont pris effet à partir du 1er janvier 1994 » sont supprimés, après les mots : « s'ils comportent un élément viager » sont insérés les mots : « et sous réserve du premier alinéa de l'article A. 931-10-13 » et les mots : « mentionnés à l'article 931-10-10 » sont remplacés par les mots : « appropriées mentionnées à l'article 931-10-10 en vigueur à l'époque de l'application du tarif. » ;
b) Sont insérés après le deuxième alinéa les dix alinéas suivants :
« Elle est déterminée dans les conditions suivantes.
Pour chaque ensemble homogène de contrats, il est établi, au titre de chacun des exercices clos pendant la durée de ceux-ci, un compte prévisionnel des charges et des produits futurs de gestion.
Pour l'établissement de ces comptes prévisionnels, sont pris en compte :
a) Les produits correspondant aux chargements sur cotisation pour les cotisations périodiques, aux commissions de réassurance perçues pour couvrir les frais de gestion et aux produits financiers disponibles après prise en compte des charges techniques et financières découlant de la réglementation et des clauses contractuelles. Les produits financiers sont calculés en appliquant le taux de rendement, ci-après défini, au montant moyen des provisions mathématiques de l'exercice.
Ce taux de rendement est calculé, au titre de chaque exercice, sur la base :
- d'une part, du rendement hors plus-values des obligations et titres assimilés en portefeuille et présumés détenus jusqu'à leur échéance et, pour le réemploi des coupons et des obligations à échoir pendant les cinq premières années suivant l'exercice considéré, de 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat et, au-delà, de 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ;
- d'autre part, pour les autres actifs, de 70 % du rendement hors plus-values du portefeuille obligataire constaté en moyenne sur l'exercice considéré et les deux exercices précédents ;
b) Les charges correspondant aux frais d'administration, aux frais de gestion des sinistres et aux frais internes et externes de gestion des placements retenus pour l'évaluation de produits, dans la limite des charges moyennes unitaires observées au titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents.
Pour chaque ensemble homogène de contrats, le taux estimé des rachats totaux ou partiels et des réductions ne pourra excéder 80 % de la moyenne des sorties anticipées de contrats constatées sur les deux derniers exercices clos et sur l'exercice en cours.
Pour chaque ensemble homogène de contrats, le montant de la provision est égal à la valeur actuelle de charges de gestion futures diminuée de la valeur actuelle des ressources futures issues des contrats, telles que définies ci-dessus. Le taux d'actualisation est, pour chaque exercice, le même que celui retenu pour le taux de rendement précédemment défini.
La provision de gestion prévue à l'article R. 931-10-17 est la somme des provisions ainsi calculées. » ;
c) Au 3°, les mots : « bases techniques définies au présent article » sont remplacés par les mots : « taux mentionnés au premier alinéa et les tables de mortalité appropriées en vigueur à la date de l'inventaire » et les mots : « conclues avant le 1er janvier 1994 » sont supprimés ;
d) Au dernier alinéa, avant les mots : « les institutions et les unions », sont insérés les mots : « Pour l'application du présent 3°, », les mots : « allant jusqu'à l'exercice 2001 inclus » sont remplacés par les mots : « de huit ans au plus ».