Définitions.
Les termes utilisés dans le présent arrêté ont le sens qui leur est donné dans le présent article, conformément ou en complément du code de la route.
Véhicule isolé, ensemble routier :
Un véhicule isolé est un véhicule pourvu d'un moteur à propulsion et circulant seul par ses moyens propres.
Un ensemble routier est un ensemble formé par au moins un véhicule à moteur et un ou plusieurs véhicules remorqués (véhicule articulé, train routier,...).
Convoi :
Le convoi est défini comme étant un véhicule isolé ou un ensemble routier.
Train de convois :
Dans le présent arrêté, le terme « train de convois » est utilisé pour désigner la circulation organisée de plusieurs convois se déplaçant simultanément dans le cadre d'une même opération.
Longueurs et dépassements :
La longueur hors tout d'un convoi est la distance entre l'extrémité la plus en avant, soit de l'outillage porté amovible avant, soit du véhicule tracteur et l'extrémité la plus en arrière, soit du chargement, soit de l'outillage porté amovible arrière, soit du véhicule tracteur, soit du dernier véhicule tracté.
Le dépassement à l'avant ou à l'arrière d'un équipement permanent est compris dans la longueur hors tout du véhicule.
Le dépassement à l'arrière du chargement correspond à la distance entre l'extrémité arrière du chargement et l'aplomb de l'extrémité arrière du véhicule isolé ou du véhicule tracté.
En circulation, la longueur de l'outillage porté amovible à l'avant d'un convoi, mesurée entre le point situé le plus en avant du convoi avec l'outil et l'aplomb avant du convoi sans l'outil, ne peut excéder 4 m.
En circulation, la longueur de l'outillage porté amovible à l'arrière d'un convoi, mesurée entre le point situé le plus en arrière du convoi avec l'outil et l'aplomb arrière du convoi sans l'outil, ne peut excéder 7 m.