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Article 27 (Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 27 (Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)


L'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est ainsi modifiée :
I. - L'article 22 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle technique sur la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.
« Les organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prescrire à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte toute mesure tendant à améliorer sa gestion. Au cas où ces prescriptions ne seraient pas suivies, l'organisme national compétent peut mettre en demeure la caisse de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles. En cas de carence, l'organisme national peut se substituer à la caisse et ordonner la mise en application des mesures qu'il estime nécessaires pour rétablir la situation de celle-ci. »
II. - Le XI de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« XI. - Les articles L. 122-1, L. 217-3 à L. 217-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte. »