Article 9
En application de l'article 2, la Partie française encourage le développement d'une coopération franco-chinoise avec l'Institut de virologie de Wuhan de l'Académie des sciences de Chine dans les conditions prévues à la section 1 et à la présente section.
Article 10
1. Les Parties placent l'ensemble des programmes de recherche scientifique à réaliser dans le cadre du laboratoire P4 de Wuhan sous l'égide du comité de pilotage du Groupe franco-chinois.
2. Le comité de pilotage pourra faire appel, en tant que de besoin, afin de l'assister dans ses missions, à des experts scientifiques extérieurs.
3. Le comité de pilotage est chargé de :
- participer à la définition des programmes de recherche scientifique à réaliser dans le cadre du laboratoire P4 de Wuhan ;
- effectuer le suivi et l'évaluation de ces programmes ;
- s'assurer de la publication des résultats de ces programmes ;
- dresser un bilan des travaux de ces programmes sous forme d'un rapport annuel ;
- présenter son rapport annuel au Groupe franco-chinois ;
- informer l'OMS en lui communiquant son rapport annuel.
4. La liste des programmes de recherche scientifique et des publications afférentes, réalisés dans le cadre du laboratoire P4 de Wuhan, sera intégrée aux déclarations faites par la Partie chinoise au titre des mesures de confiance de la Convention de 1972.
5. Le comité de pilotage est tenu informé, dans le strict respect de la confidentialité des informations couvertes par le secret industriel et commercial, des projets de développements industriels.
Article 11
1. Chaque Partie désigne les experts de son choix pour participer à une ou plusieurs équipes franco-chinoises de recherche sur les maladies infectieuses émergentes et réémergentes travaillant sous l'égide de l'Institut de virologie de Wuhan, dénommées ci-après « les Equipes ».
2. Les Equipes ont pour tâche le développement de programmes communs d'études concernant les facteurs étiologiques, les diagnostics, les vaccins et la thérapie des maladies infectieuses.
3. L'ouverture du laboratoire P4 de Wuhan à des pays tiers au présent accord fait l'objet d'un accord préalable du Groupe franco-chinois. Les personnes de pays tiers participant aux Equipes font l'objet d'un agrément préalable du comité de pilotage.
Article 12
Les Parties veillent à ce que le laboratoire P4 de Wuhan réponde aux normes ou garanties de mise en service, de fonctionnement et de finalité définies dans le présent article. Les Parties se prêtent une assistance mutuelle pour y parvenir.
1. Les Parties prendront en compte les dispositions suivantes, relatives à l'acquisition, la réalisation et le fonctionnement du laboratoire et aux éventuelles modifications dont il pourrait faire ultérieurement l'objet :
1.1. Phase d'acquisition du laboratoire P4 de Wuhan :
1.1.1. La Partie française s'engage à autoriser, au titre du règlement n° 1334/2000, l'exportation en République populaire de Chine des technologies tangibles et intangibles nécessaires à une installation complète de confinement biologique de type P4 ;
1.1.2. La Partie chinoise fournit à la Partie française les documents ci-après dans les meilleurs délais :
a) La copie du contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la conception et le suivi de la réalisation d'un laboratoire P4 passé avec une entreprise française ;
b) Le certificat d'utilisation finale du laboratoire P4 de Wuhan ;
c) La copie des clauses de non-réexportation relatives aux transferts de technologies tangibles et intangibles entrant dans le laboratoire P4, cosignées entre l'autorité compétente désignée par la Partie chinoise et le ou les exportateurs français.
1.2. Phase de réalisation du laboratoire P4 de Wuhan :
L'implantation du laboratoire sera supervisée par un assistant français à la maîtrise d'ouvrage, choisi par l'Académie des sciences de Chine au nom de la Partie chinoise. Il sera chargé de l'assistance à la conception et du suivi de la réalisation des travaux du laboratoire. Les spécifications techniques des équipements liés à la sécurité (notamment scaphandre et filtres) seront fournies par cet assistant qui attestera de la conformité du laboratoire lors de sa mise en service.
1.3. Phase de fonctionnement du laboratoire P4 de Wuhan :
1.3.1. Le fonctionnement du laboratoire obéira aux normes internationales de confinement décrites en particulier dans le Manuel de sécurité biologique du laboratoire de l'OMS. La Partie française présentera à la partie chinoise toute sa connaissance et ses applications pratiques relatives à ces normes ;
1.3.2. Les opérations de maintenance ayant une incidence directe ou indirecte sur le niveau de confinement de l'installation relèveront de la seule intervention des fournisseurs initiaux ou, en cas de défaillance de ceux-ci, d'entreprises de maintenance d'équipements agréées par le comité de pilotage. Ces prestations s'effectueront in situ et concerneront l'installation dans son intégralité, sans qu'aucune restriction d'accès ne puisse être opposée aux opérateurs en charge de cette maintenance.
1.4. Eventuelles modifications du laboratoire P4 de Wuhan :
Toute modification des spécifications initiales (notamment celles relatives au confinement et à la configuration de l'installation) sera préalablement approuvée par le comité de pilotage.
2. Les Parties s'engagent, de manière à optimiser la capacité du laboratoire à répondre aux besoins de santé publique en matière de lutte contre les maladies infectieuses émergentes et réémergentes, à ce que le laboratoire possède les trois fonctions suivantes qui devront être conformes aux normes internationales afférentes :
2.1. Fonction recherche et développement : le fonctionnement du laboratoire répondra aux normes internationales en vigueur, à savoir, notamment les « Bonnes Pratiques de Laboratoire » (référentiel de l'OCDE), les « Bonnes Pratiques de Fabrication » et les « Bonnes Pratiques Cliniques » (respectivement référentiels européens 2001/83 CE, 2003/94 CE et 2001/20 CE), ainsi que les recommandations de la Commission Internationale d'Harmonisation (ICH). A cet effet, la Partie française apportera à la Partie chinoise son concours, en particulier pour la conduite des inspections nécessaires.
2.2. Fonction Centre de Référence : au niveau national, le laboratoire devra être un élément essentiel du dispositif de surveillance épidémiologique. A cette fin, la Partie française apportera son appui à la Partie chinoise ; au niveau international, il aura vocation à devenir un centre de référence de l'OMS pour la surveillance des maladies épidémiques et émergentes. Les deux Parties s'efforceront de mettre en oeuvre tous les moyens requis pour que le laboratoire puisse obtenir au plus tôt la qualité de « Centre collaborateur de l'OMS ».
2.3. Fonction Centre de Ressources Biologiques : la collection de souches sera gérée conformément aux normes chinoises et françaises et aux normes internationales en vigueur, actuellement ISO 9001 et ISO CEI 17025. Des audits de conformité aux normes précitées seront conduits par un ou des organismes conjointement agréés par le comité de pilotage. La Partie française partagera ses acquis obtenus dans le cadre de la réflexion menée sous l'égide de l'OCDE concernant les CRB.
3. L'installation doit permettre une traçabilité concernant :
3.1. La documentation relative aux personnels, aux laboratoires, animaleries, équipements, consommables, à l'ensemble des expérimentations conduites et à l'utilisation des animaux de laboratoire, ainsi qu'à l'intégralité de la gestion des souches d'agents pathogènes. Cette documentation pourra être consultable à la demande de l'une ou l'autre des Parties.
3.2. Les personnels et visiteurs. Un dispositif de contrôle des accès de l'ensemble de l'installation relevant du laboratoire P4 sera mis en place.
Article 13
1. Convaincues du bénéfice, conformément aux recommandations de l'OMS, d'une formation spécifique préalable des personnels appelés à travailler en laboratoire de haute sécurité, les Parties conviennent de mettre en place une formation appropriée dont bénéficiera prioritairement tout personnel appelé à exercer au laboratoire P4 de Wuhan, s'il ne possède pas déjà cette qualification.
2. Le personnel en charge de la maintenance de l'installation, préventive et curative, n'ayant pas d'incidence directe ou indirecte sur le niveau de confinement, bénéficie d'une formation spécifique à cette responsabilité, s'il ne possède pas déjà cette qualification.
3. Le contenu des formations mentionnées aux deux paragraphes précédents sera soumis à l'approbation par le comité de pilotage.
4. Le personnel en charge de la gestion des souches selon les normes chinoises, françaises et internationales en vigueur, actuellement ISO 9001 et ISO CEI 17025, bénéficiera d'une formation spécifique à cette responsabilité, s'il ne possède pas déjà cette qualification.
5. La Partie française apporte son assistance et sa pratique à la Partie chinoise pour former les personnels mentionnés au présent article.
6. Les frais de formation des ressortissants de chaque Partie sont à la charge des employeurs respectifs de ces personnels ou relèvent des modalités propres à chaque Partie dans les conditions rappelées à l'article 7.