Art. 1er. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage est au moins égale à 1 350 heures. »