Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article R. 223-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès les épreuves pratiques de l'examen prévu à l'article L. 423-5 du code de l'environnement. »