L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agent de police municipale autorisé à porter une arme de la 4e ou de la 7e catégorie mentionnée à l'article 2 reçoit une formation au maniement de cette arme. Cette formation comprend au moins deux séances d'entraînement par an encadrées par les services de l'Etat ou par des groupements sportifs agréés par l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée et relatif à l'agrément des groupements sportifs. »
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au cours de ces séances, chaque agent de police municipale doit tirer au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article 2, et au moins huit cartouches par an, pour les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article 2. Les cartouches lui sont remises par la commune. »