Les membres des conseils mentionnés aux 1° des articles 7, 9 et 11 sont désignés à titre personnel par les collectivités territoriales, institutions ou organismes. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Les personnalités choisies en raison de leurs compétences sont désignées par les membres des conseils statuant à la majorité absolue des membres en exercice.
La durée du mandat des membres mentionnés aux deux alinéas précédents est de quatre ans renouvelable.
Les membres élus du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire sont désignés dans les conditions définies aux articles L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation et les décrets pris pour leur application.