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Article 2 (Décret n° 2003-1014 du 23 octobre 2003 fixant certaines dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations)

Article 2 (Décret n° 2003-1014 du 23 octobre 2003 fixant certaines dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations)


Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les agents contractuels du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations mentionnés au premier alinéa de l'article 1er peuvent obtenir, sous réserve des nécessités de service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles d'une durée comprise entre trois mois et trois ans. Lorsque la durée initiale du congé est inférieure à trois ans, celui-ci peut, sur la demande de l'agent formulée par lettre recommandée un mois avant l'expiration de la période en cours, et sous réserve des nécessités de service, être prolongé dans la limite de trois ans.
Un nouveau congé de même nature ne peut être obtenu si l'agent ne justifie pas une durée de services effectifs de trois ans suivant l'expiration du précédent congé obtenu au titre du présent article. La durée totale des congés accordés à ce titre ne peut excéder six ans.