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Article 4 (Arrêté du 14 août 2003 modifiant l'arrêté du 17 juillet 1987 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie)

Article 4 (Arrêté du 14 août 2003 modifiant l'arrêté du 17 juillet 1987 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie)


A l'article 8 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé :
I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les enseignements théoriques, dirigés et pratiques de la formation optionnelle sont organisés et validés par unités d'enseignement dont le volume horaire ne peut être inférieur à quatre-vingts heures ni supérieur à cent heures. La moitié de ce volume horaire est consacrée à des travaux pratiques, des stages ou à des exercices d'application. Ces unités d'enseignement peuvent être formées de plusieurs éléments. En aucun cas le contenu des enseignements des unités d'enseignement optionnelles ne doit correspondre à des enseignements relevant de la formation commune de base. Chaque unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques doit proposer au minimum pour chaque période de deux ans :
Trois unités d'enseignement correspondant à un enseignement fondamental, appliqué ou méthodologique. Le programme pédagogique de chacune de ces unités d'enseignement est destiné à faire acquérir à l'étudiant un ensemble de connaissances sur une thématique particulière et à le former au raisonnement scientifique ;
Trois unités d'enseignement de préorientation professionnelle, destinés à préparer l'étudiant au choix d'un exercice professionnel. Au cours de cet enseignement, l'étudiant doit préparer un projet professionnel se rapportant à l'officine, à l'industrie, à l'internat ou à la recherche, destiné à l'aider dans le choix d'un enseignement spécialisé en cinquième et sixième années. Ces unités d'enseignement peuvent comporter un enseignement de langues vivantes appliqué à l'exercice professionnel. L'accès à ces enseignements est fonction des capacités de formation de chaque unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. »
II. - Le cinquième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Au moins une unité d'enseignement optionnelle doit être proposée aux étudiants au cours de chacune des deux années du deuxième cycle. »
III. - Le sixième alinéa est complété ainsi qu'il suit :
« Une des deux unités d'enseignement doit être obligatoirement choisie parmi les unités d'enseignement de préorientation professionnelle. »
IV. - Le septième alinéa est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Un des certificats de la maîtrise des sciences biologiques et médicales ou un stage de préorientation professionnelle, tel que prévu à l'article 25 bis du présent arrêté, peut être pris en compte comme unité d'enseignement optionnelle dans les conditions définies à l'alinéa précédent. »