Le titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé : « Organisation de la profession d'expert en automobile » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 326-3, les mots : « , en nombre égal, » sont supprimés ;
3° a) Les articles L. 326-10 à L. 326-12 deviennent les articles L. 327-1 à L. 327-3 et constituent un chapitre VII intitulé « Véhicules endommagés » ;
b) Dans le premier alinéa de l'article L. 327-3, la référence : « L. 326-10 » est remplacée par la référence : « L. 327-1 » ;
4° Le chapitre VII est complété par les articles L. 327-4 à L. 327-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 327-4. - Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation.
« En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, le préfet ou, à Paris, le préfet de police avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.
« Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
« Art. L. 327-5. - Lorsqu'un expert en automobile constate qu'en raison de son état un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe le préfet du département du lieu de constatation ou, à Paris, le préfet de police, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. Le préfet avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.
« Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu d'un rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
« Art. L. 327-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. »