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Article 3 (Décret n° 2002-1256 du 15 octobre 2002 fixant la liste des contraventions au code de la route prévue à l'article 21 du code de procédure pénale et à l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales)

Article 3 (Décret n° 2002-1256 du 15 octobre 2002 fixant la liste des contraventions au code de la route prévue à l'article 21 du code de procédure pénale et à l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales)


Il est ajouté un article R. 130-1-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 130-1-2. - Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1° quater de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire de la ville de Paris, les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 317-29, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52 et R. 413-15 pour ce qui concerne la mise en vente ou la vente. »