Articles

Article 3 (Arrêté du 21 mars 2006 portant création d'un système informatisé de fabrication et de gestion des titres de voyage (PHILEAS) et modifiant l'arrêté du 30 mars 2005 relatif au système informatique de traitement des données relatives aux Français établis hors de France)

Article 3 (Arrêté du 21 mars 2006 portant création d'un système informatisé de fabrication et de gestion des titres de voyage (PHILEAS) et modifiant l'arrêté du 30 mars 2005 relatif au système informatique de traitement des données relatives aux Français établis hors de France)


La durée de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans le système informatisé prévu à l'article 1er est, à compter de leur établissement, de :
- cinq ans pour le passeport d'urgence ;
- deux ans pour le laissez-passer.