Art. 2. - Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er sont chargés de la direction des établissements comptant au plus 250 lits, à l'exclusion des établissements publics de santé comportant des services de chirurgie ou d'obstétrique ou d'hospitalisation sous contrainte prévue aux articles L. 3212-1 à L. 3213-10 du code de la santé publique.
Le directeur est responsable de la bonne marche de l'établissement dont il assure la gestion administrative et financière. Il est ordonnateur des dépenses. Représentant l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure la préparation et coordonne la mise en oeuvre des délibérations du conseil d'administration de l'établissement.