III-5. Offre de référence
L'article L. 38 du CPCE et l'article 9 de la directive « Accès » prévoient que l'ART peut imposer à un opérateur disposant d'une influence significative, au titre de l'obligation de transparence, la publication d'une offre de référence technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès (ci-après offre de référence) lorsqu'il est également soumis à des obligations de non-discrimination.
III-5.1. Nécessité d'une offre de référence
L'obligation de publier une offre référence a deux objectifs principaux. Elle participe au contrôle d'éventuels comportements anticoncurrentiels et elle donne de la visibilité sur les conditions auxquelles les autres opérateurs achèteront les services d'interconnexion ou d'accès.
La publication d'une offre de référence devrait permettre des négociations plus rapides, limiter les contentieux et donner confiance aux acheteurs de prestations de gros que celles-ci sont offertes de façon non-discriminatoire. Elle permet également aux opérateurs d'acheter à l'opérateur soumis à une telle obligation les prestations qui leur sont strictement nécessaires, dès lors que l'offre de référence est suffisamment détaillée.
La visibilité qu'apporte une telle offre est particulièrement importante dans un contexte où la disparition des hérissons off-net à court terme nécessite des migrations de trafic vers des schémas d'interconnexion et donc des arbitrages tarifaires. Elle permet aussi une meilleure transparence vis-à-vis de certains clients finals, comme les grands comptes, qui peuvent indexer les prix de détail aux prix d'interconnexion dans certains appels d'offres.
Les années passées ont montré qu'une telle offre de référence était nécessaire pour réguler effectivement la terminaison d'appel vocal : en effet, il est apparu que les conditions contractuelles étaient parfois différentes selon les opérateurs, que le contrôle de l'ART était limité sur la mise en oeuvre de ses décisions et que les conditions d'interconnexion étaient génératrices de litiges.
Par le passé, l'Autorité a publié elle-même les tarifs d'interconnexion. Cette publication a été insérée dans les décisions qui confirmaient le respect par les opérateurs puissants des tarifs annuels prévus dans les décisions antérieures. L'Autorité considère qu'une telle publication revient à l'opérateur et non à l'ART. L'expérience passée montre également qu'en l'absence d'obligation formelle l'Autorité n'a pas été en mesure de publier certains tarifs de l'opérateur. Ce fut notamment le cas pour le tarif extra-ZA d'Orange France.
Conditions différentes selon les opérateurs :
Dans les conventions d'interconnexion actuelles des opérateurs mobiles, certaines conditions tarifaires sont différentes selon les clients : ainsi les modes de facturation des BPN et les pénalités associées à un mauvais remplissage peuvent varier d'une convention à l'autre. Si ces pratiques restent a priori limitées, elles posent cependant des questions sur la non-discrimination entre les clients.
Limitation du contrôle de l'ART sur la mise en oeuvre de ses décisions :
En l'absence d'une telle obligation, l'Autorité peut difficilement contrôler le plein effet d'une baisse de tarifs. Ainsi, par exemple, il est arrivé par le passé qu'un opérateur mobile, après avoir été contraint par l'ART de baisser le tarif de ses BPN, a modifié les conditions de paiement correspondantes, atténuant ainsi l'effet de la baisse.
Litiges :
Enfin, il est à noter qu'une demande de règlement de différend a été déposée dernièrement. La société Free SAS a déposé en juillet 2004 une demande de règlement du différend qui l'opposait à Orange France au sujet des conditions d'accès à un site d'interconnexion et des possibilités de mutualisation d'infrastructure en cas de colocalisation. La société Free SAS s'est ensuite désistée après réception d'une nouvelle offre d'Orange France au cours de la procédure d'instruction.
En l'espèce, l'Autorité considère donc nécessaire d'imposer à Orange France l'obligation de publier une offre de référence d'interconnexion, pour les prestations associées à la terminaison d'appel vocal sur son réseau, à destination de ses clients. Elle estime que cette obligation est raisonnable et proportionnée à l'objectif de l'Autorité visant à garantir « la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ». Cette obligation ne conduit en pratique pour l'opérateur qu'à formaliser la publication d'informations sur les prestations d'interconnexion ou d'accès, dont une partie a déjà été publiée par le passé.
III-5.2. Principes de l'offre de référence
Les spécifications de l'offre qu'est tenu de publier Orange France sont décrites en annexe A.
Cette offre correspond par ailleurs à l'offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès décrites au I-1 de l'article L. 38. Elle est donc soumise à ce titre aux obligations associées. En particulier, le code des postes et communications électroniques précise, à cet article, que « l'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer, à tout moment, des modifications à une telle offre pour la mettre en conformité avec les dispositions du présent code » et que « l'opérateur communique à cette fin à l'Autorité de régulation des télécommunications toute information nécessaire ».
Cette offre de référence devra être suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Elle comprendra une description des offres pertinentes pour le marché, accompagnées des conditions techniques et tarifaires.
S'agissant du périmètre des prestations, l'offre de référence doit inclure les prestations standards, définies comme telles au regard de leur importance dans la consommation des opérateurs interconnectés. Elle doit aussi permettre aux acheteurs d'interconnexion d'avoir une visibilité suffisante sur l'architecture retenue par l'opérateur et son mode de tarification afin de pouvoir réaliser leurs arbitrages.
A ce titre et au vu des informations dont dispose l'Autorité sur la consommation des prestations d'interconnexion d'Orange France et des services actuellement proposés par l'opérateur, l'offre devra initialement intégrer au minimum :
- une description des conditions techniques et tarifaires des principaux services de terminaison, à savoir l'offre de terminaison appliquée actuellement au trafic métropolitain (intra-ZA/extra-ZA), ainsi qu'aux autres types de trafic (outre-mer, international) ;
- une description des conditions techniques et tarifaires des principaux services d'accès aux sites, qui incluront la colocalisation.
Enfin, dans la mesure où il s'agit d'un exercice nouveau et d'importance pour le secteur durant l'année 2005, année de transition d'une structure en hérisson vers une interconnexion directe, Orange France devra transmettre à l'Autorité la version de l'offre de référence qu'elle entend publier en vertu de la présente décision avant le 1er février 2005.
Par la suite, toute modification apportée à cette offre par Orange France devra faire l'objet d'une transmission à l'Autorité au moins 45 jours avant sa mise en oeuvre effective.
Les spécifications de cette offre de référence sont définies en annexe A.
III-6. Séparation comptable
L'article 11 de la directive « Accès » et l'article L. 38 (5°) du CPCE prévoient ainsi la possibilité d'imposer des obligations à caractère comptable. L'article L. 38 prévoit la possibilité « d'isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier les obligations prévues au titre du présent article ».
Dans l'ancien cadre réglementaire, Orange France était tenu de justifier ses coûts et l'Autorité avait défini dans les lignes directrices adoptées par la décision n° 2001-458 susvisée le format de reporting annuel des coûts. Ces lignes directrices faisaient par ailleurs référence à une possibilité d'audit.
III-6.1. Objectifs généraux de la séparation comptable
et de la comptabilisation des coûts
La séparation comptable a notamment pour objectif de rendre transparents les prix de gros et les prix de transferts internes afin de garantir l'application de l'obligation de non-discrimination et d'empêcher des subventions croisées abusives.
L'Autorité considère qu'il est justifié et proportionné d'imposer une telle obligation puisqu'elle permet de contrôler le respect de l'obligation de non-discrimination et de disposer des informations comptables pertinentes et cohérentes entre opérateurs indispensables pour le contrôle des prix (IV-2).
Cette séparation comptable permettra en particulier d'identifier l'activité réseau, et notamment les conditions d'utilisation des différentes ressources par les services internes et externes de l'opérateur. Elle permettra aussi de distinguer les activités de détail des activités de gros de l'opérateur mobile, selon un détail et un format rendus nécessaires pour le suivi des obligations liées à ce marché.
Le format du rapport des comptes répondra au besoin du suivi spécifique des obligations portant sur le marché de gros analysé. Il devra par ailleurs fournir à l'Autorité une vision suffisamment exhaustive pour lui permettre de s'assurer de la cohérence d'ensemble du dispositif comptable mis en place.
III-6.2. Spécifications et principes
Au titre de cette obligation, et afin de respecter une cohérence entre opérateurs, l'Autorité dispose de la possibilité d'établir, en vertu de l'article D. 312 du code des postes et des communications électroniques, les spécifications du système de comptabilisation des coûts ainsi que les méthodes de valorisation et les règles d'allocation des coûts. Elle précise par ailleurs le format et le degré de détail des comptes pour permettre la vérification du respect des obligations de non-discrimination et de reflet des coûts, lorsqu'elles s'appliquent.
Afin d'assurer un degré d'information suffisant, les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, à la demande de cette dernière.
L'Autorité arrêtera ultérieurement l'ensemble des règles concernant les spécifications éventuelles des systèmes de comptabilisation, les méthodologies de valorisation et d'allocation des coûts ainsi que le format des comptes à produire.
Ces règles s'inscriront dans la continuité de celles définies dans les lignes directrices publiées dans sa décision n° 2001-458 susvisée. Les modifications apportées auront pour objet d'améliorer ou de préciser les règles établies et les évolutions intervenues dans le secteur depuis l'adoption des lignes directrices en 2001.
Afin de gérer la période transitoire jusqu'à la notification de la décision relative aux règles applicables en matière de séparation comptable, Orange France demeure soumis à l'obligation de communiquer ses comptes réglementaires, conformément aux lignes directrices adoptées par la décision n° 2001-458.
III-6.3. Audits
Conformément à l'article L. 38 (5°) du CPCE, les comptes produits et les systèmes de comptabilisation des coûts sont audités annuellement par des organismes indépendants. Ces organismes sont désignés par l'Autorité de régulation des télécommunications. Cette vérification est assurée aux frais d'Orange France. Les organismes désignés publient annuellement une attestation de conformité des comptes.
Cette obligation s'inscrit dans la continuité de celles imposées aux opérateurs mobiles puissants dans l'ancien cadre réglementaire. Un audit du système comptable est nécessaire pour en garantir la robustesse, la conformité avec les décisions de l'Autorité et la fiabilité des données comptables qui en découlent. L'Autorité estime cette obligation justifiée et proportionnée à l'objectif visant à garantir l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques.
IV. - ABSENCE DE PRESSION CONCURRENTIELLE
SUR LES PRIX DE TA
Orange France est disposant d'une influence significative sur le marché de la terminaison d'appel. Au surplus, il n'existe quasiment pas de pression concurrentielle sur les prix de sa terminaison d'appel. Cette situation pourrait l'amener à pratiquer des prix de monopole en l'absence de régulation.
Une telle situation justifie la mise en place d'une obligation de contrôle des prix, conformément à l'article L. 38 (4°) du CPCE et l'article 13 de la directive « Accès » ainsi que de la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts.
Pour démontrer que l'imposition d'une telle obligation est justifiée, l'Autorité définit dans un premier temps les coûts de référence sur la base de règles d'allocation répondant aux objectifs qui lui ont été fixés (partie IV-1).
S'agissant des charges de terminaison d'appel, un examen des coûts révèle des écarts importants avec les prix pratiqués, ce qui justifie la mise en place d'un contrôle tarifaire consistant en une obligation de refléter les coûts correspondants. Cette obligation est mise en oeuvre sous la forme d'un encadrement tarifaire (partie IV-2.1).
S'agissant des prestations connexes, et notamment les prestations d'accès aux sites, le contrôle tarifaire se traduit également par une obligation de refléter les coûts correspondants (partie IV-2.2).
IV-1. Détermination des coûts de référence :
règles d'allocation et niveaux
Dans l'ancien cadre, l'Autorité a décrit, dans des lignes directrices adoptées en 2001 par la décision n° 2001-458, l'économie des opérateurs mobiles ainsi que les règles de formation et d'allocation des coûts.
Il s'agit de définir, dans la continuité des règles retenues dans cette décision, les coûts de référence qui permettent d'éclairer les niveaux actuels de charge de terminaison d'appel.
L'économie d'un opérateur mobile est décrite en annexe C. La formation et l'allocation des coûts sont détaillées ci-après. Les principes généraux retenus sont rappelés en partie IV-1.1, et les parties IV-1.2 et IV-1.3 sont consacrées à la formation et à l'allocation des coûts de réseaux et des coûts commerciaux, qui constituent les principaux coûts d'un opérateur mobile.
La partie IV-1.4 analyse la nature et l'allocation des coûts communs. Plusieurs opérateurs ont évoqué dans leur réponse à la consultation publique une allocation de ces coûts communs en fonction des principes dits de Ramsey Boiteux. Cette partie explique pourquoi l'Autorité n'a pas retenu une telle approche dans son analyse.
IV-1.1. - Principes généraux
Les principes généraux sont définis dans la directive « Accès » et le codes des postes et des communications électroniques (IV-1.1.1). Les coûts de référence sont les coûts d'un opérateur efficace (IV-1.1.2), en utilisant une valorisation pertinente de l'actif (IV-1.1.3). Les coûts sont en outre allouables à trois prestations principales, correspondant à deux sources de revenu (IV-1.1.4).
IV-1.1.1. - Directive « Accès » et CPCE
Le considérant (20) de la directive « Accès » dispose :
« Lorsqu'une autorité réglementaire nationale calcule les coûts engagés pour établir un service rendu obligatoire par la présente directive, il convient de permettre une rémunération raisonnable du capital engagé, y compris les coûts de main-d'oeuvre et de construction, la valeur du capital étant adaptée, le cas échéant, pour refléter l'évaluation actualisée des actifs et de l'efficacité de la gestion. La méthode de récupération des coûts devrait être adaptée aux circonstances en tenant compte de la nécessité de promouvoir l'efficacité et une concurrence durable et d'optimaliser les profits pour le consommateur. »
L'alinéa 2 de l'article 13 indique :
« Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification qui seraient rendues obligatoires visent à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages pour le consommateur. »
Il ressort de la directive « Accès » que l'imposition d'un contrôle de prix et l'allocation des coûts sous-jacente doivent promouvoir l'efficacité économique.
En outre, le premier principe d'allocation des coûts est le principe de causalité. Selon ce principe, un coût doit être alloué à la prestation qui a induit ce coût. Néanmoins, afin d' « optimiser les avantages pour le consommateur », d'autres éléments peuvent être pris en considération.
L'article D. 311 du code des postes et des communications électroniques précise, quant à lui, que l'Autorité doit veiller à la mise en oeuvre de méthodes qui « promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les avantages pour le consommateur ».
IV-1.1.2. - Coûts de référence : les coûts d'un opérateur efficace
Les lignes directrices adoptées par l'Autorité en 2001 se fondaient sur les coûts historiques, c'est-à-dire les coûts tels qu'ils sont reflétés par la comptabilité de l'opérateur. De ce fait, la topologie du réseau et, de façon générale, les choix d'exploitation et de dimensionnement de l'opérateur n'étaient pas mis en cause.
Les opérateurs mobiles ont déployé leur réseau dans un contexte fortement concurrentiel et ont connu une croissance très rapide de leur trafic. Ils pourraient donc être considérés comme efficaces, au regard de ce qu'aurait été l'économie d'un opérateur théorique déployant un réseau sur la base des meilleures techniques et méthodes d'ingénierie actuellement disponibles. Par conséquent, l'appréciation de l'efficacité économique des opérateurs mobiles sur la base des coûts historiques comptables était appropriée et ne présentait pas d'inconvénients.
L'Autorité considère que ces conclusions ne sont pas fondamentalement remises en causes par les évolutions récentes du secteur. Cependant, elle estime qu'il est important de pouvoir faire référence aux coûts d'un opérateur efficace agissant dans des conditions équivalentes, de manière à établir une tarification juste économiquement et incitative à l'efficacité. Ceci peut conduire notamment à ne pas prendre en compte les choix historiques de l'opérateur qui se seraient révélés inefficaces, et à considérer par exemple une méthodologie dite des coûts moyens incrémentaux de long terme dans une approche de modélisation dite bottom-up.
IV-1.1.3. - Valorisation des actifs
Les équipements de réseau supportant les activités de l'opérateur correspondent à une dépense d'investissement ; cette dépense est répartie dans le temps en fonction de la durée de vie probable des équipements. Le coût d'investissement des actifs s'apprécie donc annuellement. Ce coût annuel correspond à la perte de valeur irréversible des équipements au cours de l'année considérée, il est égal à la somme des amortissements enregistrés en charge d'exploitation de l'année et de la rémunération du patrimoine immobilisé. L'évaluation de la perte de valeur devrait être conforme aux conventions comptables adoptées par les opérateurs et certifiées par les commissaires aux comptes.
L'évaluation du coût de capital des actifs de réseau repose sur une méthode comptable. Celle-ci utilise la durée de vie comptable de l'équipement, sa valeur nette comptable, un taux de rémunération du capital et la valeur des amortissements de l'année selon la formule suivante :
At = (1+k)*Kt-1 - Kt
Le coût annuel de capital (At) se compose de deux termes :
(i) Le coût d'usage du capital (dépréciation) : Kt-1 - Kt ;
(ii) La rémunération k*Kt-1 du capital immobilisé Kt-1 au taux de rémunération k.
Ainsi, à titre illustratif, un commutateur (MSC) d'une valeur de 4 millions d'euros, amorti comptablement sur 8 ans, en tenant compte d'un taux de rémunération du capital (k) de 15 %, a un coût de capital, la cinquième année, se décomposant de la manière suivante :
La méthode employée requiert de déterminer un taux de rémunération du capital. Celui-ci doit être conforme à la rémunération normalement exigée par les créanciers et les actionnaires. Son évaluation est fondée sur la méthode du modèle d'équilibre des actifs financiers (MEDAF) (cf. annexe 2 des lignes directrices de la décision n° 2001-458).
Dans cette méthode, le coût des capitaux propres fait notamment appel à un facteur ß mesurant le risque systématique des fonds propres. Une attention particulière sera portée à l'évaluation de ce facteur dans le secteur des mobiles. En ce qui concerne la durée de vie des équipements, il appartient aux opérateurs de fournir les éléments relatifs à la révision des plans d'amortissement initialement approuvés par les commissaires aux comptes et de présenter l'impact d'un amortissement exceptionnel ou d'une provision sur le coût annuel de capital.
Le taux de rémunération du capital représentatif du risque lié à l'activité mobile en France avait été évalué en 2001 à 17 % avant impôts. Une nouvelle estimation réalisée en 2004 évalue ce taux sur les prochaines années à 15 % avant impôts.
IV-1.1.4. - Principes généraux d'allocation des coûts
Afin d'allouer les coûts, on peut distinguer trois prestations principales qu'un opérateur mobile offre à son client :
L'accès à son réseau, c'est-à-dire la connexion à un réseau qui lui permet de communiquer et d'être joint partout à l'intérieur des zones de couverture de l'opérateur mobile. L'inducteur de coût principal est le nombre de clients.
Les communications sortantes qui sont passées par le client final de l'opérateur mobile. L'inducteur de coût principal est le volume de trafic sortant.
Les communications entrantes ou la réception d'appel à destination du client mobile. L'inducteur de coût principal est le volume de trafic entrant.
On peut donc distinguer les coûts directement liés à chacune de ces trois prestations des autres coûts. Les coûts liés directement à une prestation sont les coûts incrémentaux de production (5) de ce service. Les « autres coûts » sont alors considérés comme les coûts communs, au sens large du terme.
Néanmoins, l'opérateur ne dispose que de deux sources de revenus principales : la facturation des appels sortants (revenu de détail) et la facturation des appels entrants (revenu de gros). Ces coûts directs et ces coûts communs doivent donc être de nouveau alloués afin d'être recouvrés par la facturation des appels entrants ou sortants.
Conformément au principe de causalité, les coûts directement alloués aux communications sortantes sont recouvrés par la facturation des appels sortants, de même que les coûts directement alloués aux communications entrantes sont recouvrés par la facturation des appels entrants.
En revanche, les coûts directement alloués à l'accès au réseau ainsi que les coûts communs doivent être réalloués afin d'être recouvrés par la facturation des appels sortants ou des appels entrants. Pour cela, il doit être pris en compte le fait que les appels sortants sont facturés à l'abonné mobile qui appelle alors que les appels entrants sont facturés à l'opérateur voulant terminer un appel sur le réseau mobile.
Les coûts de production sont composés principalement des coûts de réseau et des coûts d'interconnexion. Ces derniers étant directement allouables au service causant ces coûts, parmi les coûts de production, seuls les coûts de réseau nécessitent une étude détaillée.
L'allocation des coûts de réseau, des coûts commerciaux et des coûts communs est étudiée dans les parties suivantes.
Figure 3 : allocation des coûts aux prestations, puis aux clients