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Article 38 (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))

Article 38 (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))


La section 6 du chapitre V du titre II du livre II du code du travail est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Congé de solidarité familiale » ;
2° L'article L. 225-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-15. - Tout salarié dont un ascendant, descendant ou une personne partageant son domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale, dans des conditions définies par décret.
« Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel.
« Le congé de solidarité familiale a une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il prend fin soit à l'expiration de cette période, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure. Dans tous les cas, le salarié informe son employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs.
« Le salarié doit adresser à son employeur, au moins quinze jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de sa volonté de bénéficier du congé de solidarité familiale, ainsi qu'un certificat médical attestant que la personne assistée souffre effectivement de la pathologie susmentionnée.
« En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établit le certificat médical visé à l'alinéa précédent, le congé de solidarité familiale débute sans délai à la date de réception par l'employeur de la lettre du salarié. » ;
3° Aux articles L. 225-16, L. 225-17 et L. 225-18, les mots : « congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie » sont remplacés par les mots : « congé de solidarité familiale ».