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Article 10 (Décret n° 2002-382 du 19 mars 2002 relatif aux conditions de mise à la disposition des régions d'outre-mer des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement)

Article 10 (Décret n° 2002-382 du 19 mars 2002 relatif aux conditions de mise à la disposition des régions d'outre-mer des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement)


Dans chaque région concernée, les collectivités utilisatrices sont consultées par le préfet sur l'activité du parc de l'équipement et les conditions d'évolution du barème.