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Article 1 (Arrêté du 18 mars 2002 modifiant l'arrêté du 16 mars 1989 portant application du décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 relatif à la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale)

Article 1 (Arrêté du 18 mars 2002 modifiant l'arrêté du 16 mars 1989 portant application du décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 relatif à la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale)


Les articles 12 et 13 de l'arrêté du 16 mars 1989 susvisé sont ainsi rédigés :
« Art. 12. - La dénomination des matières premières pour aliments des animaux constituées de farines de poissons, crustacés ou coquillages ou de protéines hydrolysées de poissons ou de protéines hydrolysées de plumes, interdites aux ruminants conformément à l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, doit être complétée, selon le cas, par l'une des mentions : "Contient de la farine de poissons, crustacés ou coquillages. - Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants ou "Contient des protéines hydrolysées de poissons. - Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants ou "Contient des protéines hydrolysées de plumes. - Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants.
« La dénomination des matières premières pour aliments des animaux constituées de graisses obtenues à partir de farines de poissons, interdites aux ruminants conformément à l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, doit être complétée par la mention : "Contient des graisses obtenues à partir de farines de poissons. - Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants.
« La dénomination des matières premières pour aliments des animaux constituées de phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés, interdit aux ruminants conformément à l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, doit être complétée par la mention : "Contient du phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés. - Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants.
« La dénomination des matières premières constituées de produits visés à l'article 1er, point I, de l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, à l'exclusion de ceux cités à l'article 1er, point II, du même arrêté, destinés à la fabrication d'aliments pour animaux familiers, doit être complétée, selon le cas, par l'une des mentions suivantes : "Contient des produits protéiques interdits dans l'alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ou "Contient des graisses d'origine animale interdites dans l'alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine.
« Art. 13. - La dénomination des aliments composés contenant des farines de poissons, crustacés ou coquillages, des protéines hydrolysées de poissons, des protéines hydrolysées de plumes, du phosphate bicalcique dérivé d'os, ou des graisses obtenues à partir de farines de poissons, interdits dans l'alimentation des ruminants conformément à l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, doit être complétée selon le cas par l'une des mentions : "Contient de la farine de poissons, crustacés ou coquillages. - Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants ou "Contient des protéines hydrolysées de poissons. - Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants ou "Contient des protéines hydrolysées de plumes. - Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants ou "Contient du phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés. - Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants ou "Contient des graisses obtenues à partir de farines de poissons. - Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants.
« Cette disposition ne s'applique pas aux aliments composés destinés exclusivement à des animaux familiers. »