Art. 2. - Les centres nationaux de référence exercent leurs missions dans le cadre de conventions passées avec le ministère chargé de la santé et avec l'Institut de veille sanitaire établies en fonction :
- d'un programme de travail triennal élaboré en référence au cahier des charges spécifiques prévu à l'article 5 ;
- du descriptif des moyens de la structure : qualification des personnels et nature du plateau technique ;
- des bilans d'activité de l'organisme au cours des trois années antérieures, dont la liste des publications.
Le responsable d'un centre national de référence est tenu d'adresser chaque année un rapport d'activités au ministre chargé de la santé et à l'Institut de veille sanitaire.