Article 18
Coopération en matière de développement
des pays tiers
Les parties contractantes conviennent d'échanger des informations sur leur politique mutuelle d'aide au développement dans le but d'établir un dialogue régulier sur les objectifs de ces politiques et sur leurs programmes respectifs d'aide au développement dans les pays tiers. Elles examineront dans quelle mesure il est possible de mettre sur pied une coopération plus sbstantielle, dans le respect de leur législation respective et des conditions applicables à la mise en oeuvre de ces programmes.