Le régime s'applique par voie d'exonération lors du dédouanement des produits pétroliers visés à l'article 2 (a) ci-dessus pour l'avitaillement des navires à la sortie d'une usine exercée ou d'un entrepôt fiscal de stockage situé en France, y compris dans les DOM, en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers.