L'article 11 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le second alinéa du I de l'article 11 du décret du 6 mars 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 30 % du nombre total de places offertes aux deux concours, externe et interne.
Le nombre de places offertes, par section, aux concours externe et interne est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. »
II. - Au premier alinéa du II, les mots : « pour deux tiers des emplois offerts » sont supprimés.
III. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de quatre ans au moins de services publics. »
IV. - Le deuxième alinéa du V est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de base, les conseillers des affaires étrangères du cadre d'Orient recrutés par la voie du concours interne sont placés à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour les fonctionnaires ou dans leur emploi pour les agents non titulaires. »