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Article 4 (Arrêté du 21 novembre 2003 relatif aux modalités de l'évaluation du niveau de compréhension de la langue française prévue à l'article 16 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié et aux modalités de dépôt et de transmission des demandes d'admission en première inscription en premier cycle pour les ressortissants étrangers)

Article 4 (Arrêté du 21 novembre 2003 relatif aux modalités de l'évaluation du niveau de compréhension de la langue française prévue à l'article 16 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié et aux modalités de dépôt et de transmission des demandes d'admission en première inscription en premier cycle pour les ressortissants étrangers)


La convocation aux épreuves de l'examen prévu à l'article 1er du présent arrêté et l'organisation des épreuves sont prises en charge par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France ou l'établissement auprès duquel le candidat a déposé le dossier de demande d'admission. Le conseiller de coopération et d'action culturelle ou le chef d'établissement est responsable du bon déroulement des épreuves.
La date limite de passation des épreuves pour la rentrée universitaire suivante est fixée au 1er mars.