Le paragraphe 1er de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'ensemble des périodes de travail effectif et des coupures, c'est-à-dire des interruptions pour repos compris dans une journée de travail, constitue l'amplitude de la journée de travail.
Elle ne doit pas avoir une durée supérieure à douze heures, cette dernière durée pouvant atteindre quatorze heures une fois par grande période.
Les dépassements d'amplitude doivent donner lieu aux compensations ci-après :
a) Le dépassement moyen de l'amplitude journalière, calculé dans les mêmes conditions que la durée moyenne de travail, est compté pour 50 % de sa valeur de douze à quatorze heures, le dépassement moyen s'obtenant en divisant le nombre total des heures d'amplitude par le nombre de journées de travail augmenté, le cas échéant, du nombre de journées de repos compensateur accordé dans les conditions fixées à l'alinéa c ci-dessous, compris dans la période considérée ;
b) Les dépassements au-delà de quatorze heures sont comptés, quelle que soit la durée de travail effectif, pour leur valeur entière et considérée isolément ;
c) Les heures faites en excédent, calculées dans les conditions fixées aux alinéas a et b ci-dessus, sont rémunérées ou compensées, la compensation intervenant sous forme de repos compensateur d'une journée lorsque le décompte atteint sept heures.
Exceptionnellement, la compensation pourra intervenir sous forme de repos compensateur d'une demi-journée lorsque le décompte atteint trois heures trente. La compensation devra avoir lieu dans un délai de quatre semaines suivant l'ouverture du droit à compensation. »