Les épreuves des concours ouverts au titre du 2° et du 3° de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité sont les suivantes :
Les épreuves écrites obligatoires d'admissibilité comprennent une épreuve de culture générale et une épreuve de langue vivante.
Les épreuves orales d'admission comprennent une interrogation de langue vivante et une interrogation d'aptitude générale.
La forme, le programme, la durée et les coefficients des épreuves sont précisés en annexe II.