Article R. 3122-9 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)
Article R. 3122-9 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)
La commission se réunit sur convocation de son président aussi souvent que ce dernier le juge utile et au moins une fois par trimestre. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres la composant.