Art. 5. - Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, à l'exclusion de ceux originaires et en provenance des pays visés en annexe I, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, la mention suivante doit être portée, selon le cas, sur le certificat sanitaire ou le certificat de salubrité, visée par un vétérinaire officiel du pays de provenance :
« Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu :
- de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe XI, chapitre A, du règlement (CE) no 999/2001 modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, ni de viandes séparées mécaniquement à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins ;
- d'amygdales, de rate ou de thymus de bovins quel que soit leur âge ;
- tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;
- tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;
- tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni ;
- de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;
- de gélatine issue pour tout ou partie d'os de ruminants ;
- d'animaux abattus après étourdissement par injection de gaz dans la cavité crânienne ou mis à mort selon la même méthode ou abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la cavité crânienne ;
- de moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de plus de douze mois. »
A compter du 1er janvier 2002, le dernier alinéa de cette mention est remplacé par :
« - de moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois. »