Le préfet sous l'autorité duquel est placé le service de prévision des crues arrête le règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues après consultation, dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2005-28 du 12 janvier 2005 susvisé :
1° Des préfets coordonnateurs de bassin intéressés ;
2° Des préfets de zone de défense intéressés ;
3° Des présidents des conseils généraux intéressés ;
4° Des présidents des associations départementales des maires intéressés ;
5° Des autorités exécutives des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant mis en place, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, des dispositifs de surveillance et éventuellement de prévision afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes dont la cohérence avec ceux mis en place par l'Etat doit être assurée ;
6° Des directeurs interrégionaux de Météo-France intéressés.