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Article 5 (Décret n° 2004-293 du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'utilisation du qualificatif « agriculture raisonnée »)

Article 5 (Décret n° 2004-293 du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'utilisation du qualificatif « agriculture raisonnée »)


Les marchandises qui sont légalement produites et commercialisées dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et qui font référence à un mode de production équivalent à celui défini par le décret du 25 avril 2002 susvisé ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret.