Articles

Article 8 (Décret n° 2003-716 du 1er août 2003 relatif aux modalités de transfert à la collectivité territoriale de Corse et de mise à sa disposition de services déconcentrés de l'Etat, pris en application de l'article 30 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse)

Article 8 (Décret n° 2003-716 du 1er août 2003 relatif aux modalités de transfert à la collectivité territoriale de Corse et de mise à sa disposition de services déconcentrés de l'Etat, pris en application de l'article 30 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse)


L'article R. 4422-33 du code général des collectivités territoriales est rédigé comme suit :
« Art. R. 4422-33. - Sont, en tant que de besoin, mis à disposition du président du conseil exécutif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4422-33 :
« 1° Les subdivisions territoriales, les parcs et les parties de services chargées de l'exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l'équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ;
« 2° Le service académique d'information et d'orientation, la délégation académique de l'enseignement technique, la division de la programmation et de l'organisation scolaire du rectorat de l'académie de Corse et les parties de services de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt et de la direction des affaires maritimes participant à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations et du programme prévisionnel des investissements, ainsi qu'à la définition de la structure pédagogique pour les établissements concernés : collèges, lycées, établissements d'enseignement professionnel, lycées agricoles, aquacoles et maritimes et établissements d'éducation spéciale ;
« 3° Les parties de services des directions départementales de l'action sanitaire et sociale de Corse-du-Sud et de Haute-Corse participant à l'instruction des demandes de classement touristique. »