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Article 3-3 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 3-3 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Lorsque toutes les entreprises d'investissement d'un groupe sont des entreprises visées à l'article 3-1 et lorsque le groupe ne comprend aucun établissement de crédit :
a) L'entreprise d'investissement mère détient des fonds propres consolidés en permanence égaux ou supérieurs au plus élevé des deux montants ci-dessous :
i) la somme des exigences des articles 2-2 et 2-3 ;
ii) le quart de ses frais généraux dans les conditions déterminées à l'alinéa b de l'article 3-1.
Pour le calcul des exigences susvisées, les dispositions de l'article 295 s'appliquent ;
b) La compagnie financière visée à l'article 3 du règlement n° 2000-03 détient des fonds propres consolidés en permanence égaux ou supérieurs au plus élevé des deux montants ci-dessous :
i) la somme des exigences des articles 2-2 et 2-3 ;
ii) le quart de ses frais généraux dans les conditions déterminées à l'alinéa b de l'article 3-1.
Pour le calcul des exigences susvisées, les dispositions de l'article 295 s'appliquent.