Lorsque toutes les entreprises d'investissement d'un groupe sont des entreprises visées à l'article 3-1 et lorsque le groupe ne comprend aucun établissement de crédit :
 a) L'entreprise d'investissement mère détient des fonds propres consolidés en permanence égaux ou supérieurs au plus élevé des deux montants ci-dessous :
   i) la somme des exigences des articles 2-2 et 2-3 ;
   ii) le quart de ses frais généraux dans les conditions déterminées à l'alinéa b de l'article 3-1.
 Pour le calcul des exigences susvisées, les dispositions de l'article 295 s'appliquent ;
 b) La compagnie financière visée à l'article 3 du règlement n° 2000-03 détient des fonds propres consolidés en permanence égaux ou supérieurs au plus élevé des deux montants ci-dessous :
   i) la somme des exigences des articles 2-2 et 2-3 ;
   ii) le quart de ses frais généraux dans les conditions déterminées à l'alinéa b de l'article 3-1.
 Pour le calcul des exigences susvisées, les dispositions de l'article 295 s'appliquent.