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Article 4 (Arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l'exercice de l'activité et à la formation des contrôleurs techniques et techniciens de la construction effectuant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante en application du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié)

Article 4 (Arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l'exercice de l'activité et à la formation des contrôleurs techniques et techniciens de la construction effectuant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante en application du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié)


L'organisme de formation délivre à la personne formée une attestation de compétence au vu de sa participation à la formation et des résultats d'un contrôle de capacité.
Le contrôle de capacité porte au minimum sur :
- la compréhension des principes qui régissent la prévention des risques liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ainsi que du rôle et des responsabilités des différents intervenants ;
- la connaissance des procédés, produits et équipements de construction ;
- la capacité à utiliser les règles, guides et ouvrages de référence ;
- la capacité à procéder au repérage et à son report sur plan ;
- la capacité à établir le rapport de repérage, à formuler et rédiger des conclusions et des recommandations.
L'attestation mentionne notamment le nom de l'organisme de formation, les références de sa certification, les noms et fonctions de la personne délivrant l'attestation et du responsable de la formation, le nom et le prénom du candidat, ainsi que la date, la durée et le lieu de la formation et du contrôle de capacité.
L'attestation est signée par le responsable de formation et par la personne qui a compétence pour la délivrer.