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Article 1 (Arrêté du 15 juin 2006 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)

Article 1 (Arrêté du 15 juin 2006 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)


Après l'article 29 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, sont ajoutés trois nouveaux articles ainsi rédigés :
« Art. 29.1. - Enregistrement du pari "Simple en masse commune internationale.
« Les sociétés de courses habilitées à organiser des opérations de prises de paris collectés ou regroupés en France sur les courses étrangères peuvent organiser des paris "Simple en masse commune avec le pays considéré pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel.
« Sauf stipulations particulières précisées aux articles 29.2 et 29.3 ci-dessous, ils sont soumis aux dispositions des articles 22 à 23 et 25 à 29 ci-dessus.
« Art. 29.2. - Calcul des rapports.
« Pour chaque type de pari, les enjeux, totalisés après défalcation du montant des paris remboursés et des prélèvements en vigueur dans le pays où la course se déroule, déterminent la masse à partager.
« "Simple gagnant :
« En cas d'arrivée normale et en cas d'arrivée "dead heat, la masse à partager est divisée en autant de parties égales qu'il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux classés premiers.
« "Simple placé :
« Cas d'arrivée normale :
« La masse à partager est divisée en autant de parties égales qu'il y a de chevaux payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.
« Cas d'arrivée "dead heat :
« Le calcul des rapports en cas d'arrivée "dead heat est soumis aux dispositions des articles 27.2 (b et c), en remplaçant les références au "bénéfice à répartir par des références à la "masse à partager ; les termes : "augmentés de l'unité de mise figurant aux alinéas 1 et 2 de l'article 27.2 (b) et aux alinéas 1 à 4 de l'article 27.2 (c) sont supprimés.
« Art. 29.3. - a) Pour le pari "Simple gagnant, lorsque, dans une course comportant plusieurs chevaux classés premiers, il n'y a aucune mise sur l'un d'eux, la fraction de la masse à partager affectée à ce cheval est, selon le pays où la course se déroule :
« - soit partagée par parts égales entre les autres chevaux classés premiers ;
« - soit réservée pour constituer une tirelire. La part constituée par les enjeux centralisés en France de cette tirelire est ajoutée à la masse à partager du premier pari "Simple gagnant suivant organisé en masse commune avec le même pays.
« Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.
« b) Tous les paris "Simple placé sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris part à la course est inférieur au nombre minimum de participants déterminé par le règlement du pays organisateur et porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. »