Sont nommés comme membres du Conseil national de la viticulture de France par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
- deux représentants par conseil de bassin viticole, l'un du secteur de la production, l'autre du secteur de la commercialisation, après avis du préfet de région, chargé de la coordination du bassin ;
- le président du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine ;
- le président du conseil de direction du secteur des vins de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ;
- cinq représentants des organisations professionnelles du secteur de la production ;
- trois représentants des organisations professionnelles du secteur de la commercialisation ;
- deux personnalités qualifiées.
Les membres du conseil au titre du présent article sont nommés pour un durée de trois ans renouvelable. Leur mandat prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés. Ils sont alors remplacés, dans les conditions de leur nomination, pour la durée du mandat restant à courir.