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Article 9 (Arrêté du 3 mai 2002 fixant les modalités d'organisation générale des concours et examens professionnels réservés à certains personnels non titulaires relevant du ministère de la jeunesse et des sports)

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L'épreuve orale est jugée par au moins deux membres du jury, choisis par le président. Elle est notée de 0 à 20.