Pour l'application à la présente branche d'assurance, les prestations et indemnités visées au premier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale s'entendent de celles prévues aux articles L. 752-3 à L. 752-7 du code rural.
Dans les cas prévus à l'article L. 752-9 du code rural, le délai de prescription court à compter :
- soit de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas des dispositions de l'article 19 du présent décret, de l'avis émis par le médecin désigné lorsque celui-ci aura recueilli l'accord des parties ou, dans le cas contraire, de la décision judiciaire ;
- soit de la date de cessation de paiement des indemnités journalières allouées en raison de la rechute.