Les produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers, ne peuvent être échangés, importés ou exportés que s'ils ne contiennent pas et n'ont pas été préparés à partir de matières de catégories 1 ou 2 visées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, y compris les matériels à risque spécifiés visés à l'article 31, point p, de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé suivants :
- de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois ;
- de la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses transverses des vertèbres lombaires et thoraciques et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens, des bovins âgés de douze mois et plus ;
- des intestins, du duodénum au rectum, y compris le mésentère, de la rate et des amygdales des bovins ;
- du thymus des bovins, à l'exclusion de celui des bovins :
- originaires des pays de l'Union européenne, nés entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2002 et nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants, exception faite du lait ou des matières issues du lait ;
- originaires des pays de l'Union européenne, nés postérieurement au 30 juin 2002, et qui ont été nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants, exception faite :
- du lait ou des matières issues du lait ;
- le cas échéant, des graisses de ruminants issues de la fonte des tissus adipeux collectés avant la découpe en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale des carcasses et soumises à un traitement de purification permettant de garantir un taux maximal d'impuretés insolubles total résiduel de 0,15 % en poids et à un traitement thermique à 133 °C, pendant 20 minutes sans interruption, à la pression de 3 bars avec une taille maximale des particules inférieure ou égale à 50 mm ;
- de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;
- de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;
- de la moelle épinière des ovins et caprins âgés de plus de douze mois ;
- de la rate des ovins et caprins ;
- de l'iléon des ovins et caprins abattus à compter du 1er octobre 2003 ;
- de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni.
Toutefois, les produits contenant ou préparés à partir de matières animales, destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers, originaires des pays tiers figurant dans la liste de l'annexe XI, lettre A, point 15 (b), du règlement (CE) n° 99912001 modifié susvisé, peuvent contenir ou avoir été préparés à partir des matières citées aux tirets un à dix du présent article.