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Article 5 (Décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 5 (Décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires)


La prestation est liquidée lorsque le sapeur-pompier volontaire est âgé d'au moins 55 ans, qu'il a cessé définitivement le service et qu'il en a fait la demande. La liquidation de la prestation peut être ajournée jusqu'à 65 ans. Dans ce cas, le nombre de points acquis à la date de cessation de l'engagement est majoré d'un coefficient actuariel, défini dans le contrat, selon l'âge atteint à la date choisie pour la liquidation. Le décès d'un sapeur-pompier volontaire de plus de 55 ans qui a différé la liquidation de sa pension et a opté pour une prestation réversible ouvre à son ayant droit le bénéfice de la réversion.