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Article 13 (Décret n° 2005-354 du 15 avril 2005 modifiant le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif)

Article 13 (Décret n° 2005-354 du 15 avril 2005 modifiant le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif)


L'article 36 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 36. - Les enfants, le conjoint ou le partenaire d'un agent en poste à l'étranger retenus en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen pour des raisons de sécurité, de santé ou d'études ou pour obligation professionnelle ont droit à la prise en charge par l'administration d'autant de voyages aller-retour entre leur résidence dans l'un des Etats susmentionnés et la résidence de l'agent que ce dernier au titre de ses congés annuels. »