Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 17 mai 1994 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les ovins et caprins d'élevage, de reproduction et d'engraissement destinés aux échanges doivent, outre les conditions prévues aux articles 2 et 3, être reconnus admissibles dans un cheptel qualifié officiellement indemne ou indemne vis-à-vis de la brucellose (Brucella melitensis) au sens de la directive 91/68/CEE susvisée. »