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Article 3 (Décret n° 2004-1088 du 14 octobre 2004 portant application au Conseil d'Etat du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et modifiant certaines dispositions de la partie Réglementaire du code de justice administrative)

Article 3 (Décret n° 2004-1088 du 14 octobre 2004 portant application au Conseil d'Etat du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et modifiant certaines dispositions de la partie Réglementaire du code de justice administrative)


Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire, les administrateurs des assemblées parlementaires, les professeurs d'université, les administrateurs des postes et télécommunications et les membres des corps de niveau équivalent peuvent être détachés auprès du Conseil d'Etat ou mis à disposition du Conseil d'Etat pour y exercer les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et auditeurs.
Ces détachements ou mises à disposition sont prononcés pour deux ans, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et, selon le cas, du ou des ministres intéressés ou, pour les administrateurs de la ville de Paris, du maire de Paris, pris avec l'accord préalable du vice-président du Conseil d'Etat donné après consultation des présidents de section. Ils peuvent, dans les mêmes formes et à titre exceptionnel, être prolongés une fois pour une durée maximale d'un an.