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Article 15 (Arrêté du 20 août 2004 relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins mousseux et pétillants à appellation d'origine contrôlée)

Article 15 (Arrêté du 20 août 2004 relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins mousseux et pétillants à appellation d'origine contrôlée)


En cas de non-respect de la réglementation vitivinicole, et notamment d'une condition de production de l'appellation d'origine revendiquée, la demande de certificat d'aptitude ou d'agrément est non recevable.