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Article 17 (Arrêté du 14 mai 2004 relatif aux mesures de police sanitaire et de prophylaxie contre la maladie d'Aujeszky lors du passage d'une prophylaxie médico-sanitaire à une prophylaxie sanitaire)

Article 17 (Arrêté du 14 mai 2004 relatif aux mesures de police sanitaire et de prophylaxie contre la maladie d'Aujeszky lors du passage d'une prophylaxie médico-sanitaire à une prophylaxie sanitaire)


Le détenteur des porcs d'une exploitation infectée doit consigner dans le registre d'élevage, outre les mentions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé, le lieu de destination de tous les porcs ayant quitté l'exploitation.